Compétences

Loi sur les agents de la police municipale ( F1 07 )

Assermentés par le Conseil administratif, les agents de la police municipale sont habilités à faire appliquer les dispositions suivantes de droit cantonal (extrait du Règlement sur les agents de la police municipale - F1 07.01):

a) loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, articles 392, 394 à 396;

b) loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006, article 11A;

c) règlement concernant la tranquillité publique, du 8 août 1956;

d) règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, du 17 juin 1955;

e) loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, et son règlement d'application;

f) règlement sur les bains publics, du 12 avril 1929;

g) loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, et son règlement d'exécution;

h) règlement relatif à la restriction temporaire de la circulation motorisée en cas de pollution de l'air, du 9 février 1989;

i) règlement sur la fourrière des véhicules, du 29 septembre 1986;

j) loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987, et son règlement d'application;

k) loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques, du 22 janvier 2004;

l) loi sur les spectacles et les divertissements, du 4 décembre 1992, et son règlement d'application;

m) loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, du 22 janvier 2009, et son règlement d'application;

n) règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003;

o) loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, et son règlement d'application;

p) loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986;

q) règlement sur la police rurale, du 20 décembre 1955;

r) règlement d'application de la loi fédérale sur les épizooties, du 30 mai 1969;

s) loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, du 1er octobre 2003, et son règlement d'application, règlement d'exécution sur l'interdiction des chiens dangereux, du 23 avril 2008, et règlement de la fourrière cantonale, du 2 mai 1990.

Droit fédéral sur la circulation routière
Les agents de la police municipale sont habilités à infliger les amendes d'ordre figurant dans l'annexe 1 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre, du 4 mars 1996, à l'exception de celles prévues aux chiffres 100, numéros 4 et 6, 101 à 106, 226, 227, 233, 300, 303, 304, numéros 19 et 24, 327, 328, 400, numéros 2 à 5, et 904 de ladite annexe.
Si la durée de l'infraction dépasse celle mentionnée dans l'ordonnance précitée, les agents de la police municipale sont habilités à la dénoncer en application du droit fédéral (loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, ordonnance sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962, ordonnance sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979).
Les agents de la police municipale sont habilités à faire appliquer les articles 18 (arrêt) et 19 (parcage en général) de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962.

Circulation
Les agents de la police municipale peuvent régler la circulation lorsque les circonstances l'exigent.
A cette fin, les agents de la police municipale donnent les signes prévus par l'ordonnance sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, et, en cas d'inobservation de leurs signes, dénoncent les infractions en application du droit fédéral.